1. Dans le cadre de son réexamen régulier de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle en application de l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission applique les règles suivantes et modifie la liste des autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848:
a) la Commission peut à tout moment modifier les spécifications relatives à une autorité ou à un organisme de contrôle figurant sur la liste sur la base des informations reçues;
b) la Commission peut suspendre l’inscription d’une autorité ou d’un organisme de contrôle sur la liste soit sur la base des informations reçues, soit lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle n’a pas fourni les informations demandées dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours, ou si l’autorité ou l’organisme en question a refusé un examen sur place;
c) la Commission suspend l’inscription d’une autorité ou d’un organisme de contrôle sur la liste lorsque, à la suite d’une demande de la Commission, l’autorité ou l’organisme de contrôle ne prend pas les mesures appropriées pour remédier rapidement à la situation dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours;
d) la Commission retire l’inscription d’une autorité ou d’un organisme de contrôle de la liste dans les cas suivants:
i) l’autorité ou l’organisme de contrôle ne transmet pas à temps le rapport annuel visé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement;
ii) les informations contenues dans le rapport annuel sont incomplètes;
iii) l’autorité ou l’organisme de contrôle ne met pas à disposition ou ne communique pas toutes les informations relatives à son dossier technique ou à son système de contrôle à la suite d’une demande de la Commission, dans un délai à déterminer par celle-ci en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours, ou conformément à l’article 2, paragraphe 1 bis;
iv) l’autorité ou l’organisme de contrôle ne met pas à disposition ou ne communique pas d’informations concernant les enquêtes relatives à un manquement;
v) l’autorité ou l’organisme de contrôle ne prend pas les mesures correctives adéquates en cas de non-conformité ou d’infraction constatée;
vi) l’autorité ou l’organisme de contrôle refuse de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou ne transmet pas toutes les informations requises à l’article 2, paragraphe 5, ou un examen sur place produit un résultat négatif lié à un mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle;
vii) dans toute autre situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’autorité ou l’organisme de contrôle.
2. Avant de procéder au retrait conformément au paragraphe 1, point d), la Commission demande à l’autorité ou à l’organisme de contrôle de remédier aux situations visées audit point dans un délai qu’elle détermine en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours.