(4) Ainsi, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans les pays tiers, les opérateurs devraient continuer à soumettre leurs activités soit à un système de contrôle d’un pays tiers reconnu aux fins de l’équivalence conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, soit à une autorité ou à un organisme de contrôle conformément à l’article 57, paragraphe 1, de ce même règlement.
Règlement délégué (UE) 2021/1342 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1342
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1342
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1342)
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