(5) Afin d’assurer la supervision appropriée de ces pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle concernés, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux procédures de réexamen régulier de leur reconnaissance au cours des périodes transitoires. À cette fin, le présent règlement devrait notamment préciser les informations que les pays tiers ou les autorités et organismes de contrôle doivent fournir à la Commission aux fins de l’exercice de cette supervision, y compris au moyen d’examens sur place. De plus, le présent règlement devrait définir les mesures à prendre par la Commission dans l’exercice de cette supervision, y compris la suspension ou le retrait des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle reconnus des listes établies en application de l’article 48, paragraphe 3, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848.
Règlement délégué (UE) 2021/1342 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1342
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1342
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.