(1) L’évaluation des autorités compétentes visée à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 porte soit sur la manière dont un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, soit sur la manière dont cet indice de référence doit cesser d’être fourni. Il convient donc de préciser deux séries de critères à prendre en considération par les autorités compétentes, en fonction du scénario qu’elles évaluent.
Règlement délégué (UE) 2021/1349 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1349
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1349
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1349)
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