(2) Lorsqu’un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, ce dernier devrait être en mesure d’assurer la continuité de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique de telle sorte que les entités surveillées puissent continuer à l’utiliser sans interruption et conformément au règlement (UE) 2016/1011. Il est donc nécessaire de préciser les critères qu’une autorité compétente devrait prendre en considération lorsqu’elle évalue si le nouvel administrateur est en mesure d’assurer cette continuité.
Règlement délégué (UE) 2021/1349 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1349
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1349
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1349)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.