(3) La surveillance d’un indice de référence d’importance critique devrait être assurée tout au long du processus de transmission à un nouvel administrateur. Le risque de discontinuité dans la surveillance d’un tel indice de référence sera plus élevé si le nouvel administrateur est situé dans un autre État membre que celui de l’autorité compétente qui procède à l’évaluation de la manière dont l’indice de référence d’importance critique doit être transmis à ce nouvel administrateur. Les autorités compétentes concernées devraient coopérer pour faire en sorte que l’autorité compétente procédant à l’évaluation reçoive toutes les informations nécessaires afin de déterminer si la poursuite de la surveillance de l’indice de référence sera assurée tout au long de cette transmission, et dispose notamment d’une analyse portant essentiellement sur la localisation du nouvel administrateur et son statut en matière d’agrément.
Règlement délégué (UE) 2021/1349 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1349
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1349
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1349)
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