Règlement délégué (UE) 2021/1351 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1351
IntituléSystèmes adéquats et contrôle efficace
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1351
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1351)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1351EUR-Lex →

1. Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont:

a) appropriés et proportionnés à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence concerné;

b) réexaminés régulièrement, et au moins une fois par an, et actualisés si nécessaire pour continuer de satisfaire aux exigences du point a);

c) documentés par écrit d’une manière claire et compréhensible, avec indication de toute modification ou mise à jour dont ils font l’objet.

Aux fins du point a) du premier alinéa, l’administrateur évalue régulièrement et au moins une fois par an le risque de manipulation de l’indice de référence fourni, en tenant compte des éléments suivants:

a) les opérations envisagées nécessaires pour fournir l’indice de référence;

b) l’origine potentielle, la nature, la spécificité et la gravité du risque de manipulation;

c) les mesures envisagées pour remédier au risque de manipulation, y compris les garanties, les mesures de sécurité et les procédures internes.

2. Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent, à un niveau approprié à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni, tous les éléments suivants:

a) des logiciels permettant la lecture automatique différée, la reproduction et l’analyse des données sous-jacentes;

b) une analyse humaine lors de la détection et de l’identification des comportements susceptibles d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence.

3. À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur fournit à cette dernière les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et justifie le caractère approprié du niveau d’automatisation et d’analyse humaine choisi, tel que visé au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).