(1) Il convient de veiller à ce que la détection d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation d’indices de référence soit efficace et adéquate. Il est donc nécessaire que les systèmes et les contrôles mis en place par l’administrateur d’un indice de référence soient proportionnés à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni et que le risque de manipulation soit évalué sur la base d’une évaluation objective qui tienne compte de l’origine, de la nature, de la spécificité et de la gravité de ce risque.
Règlement délégué (UE) 2021/1351 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1351
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1351
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1351)
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