Règlement délégué (UE) 2021/1351 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1351
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1351
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1351)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1351EUR-Lex →

(2) Afin de garantir l’efficacité de la détection de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence, il est nécessaire de prévoir des systèmes automatisés appropriés pour le contrôle des données sous-jacentes. Toutefois, des systèmes automatisés ne suffisent pas à eux seuls à garantir la détection efficace de comportements de manipulation. Aussi les systèmes automatisés devraient-ils être complétés par un niveau approprié d’analyse humaine effectuée par du personnel dûment formé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).