Règlement délégué (UE) 2021/1352 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1352
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1352
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R1352)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1352EUR-Lex →

(2) Un indice de référence est calculé au moyen d’une formule ou d’une autre méthode de calcul fondée sur des valeurs sous-jacentes. Les administrateurs disposent d’une certaine marge discrétionnaire dans l’élaboration de la formule, la réalisation du calcul nécessaire et la détermination des données sous-jacentes. Cette marge discrétionnaire crée un risque de manipulation. Les administrateurs devraient donc veiller à la mise en place d’un système de contrôle approprié lorsqu’une telle appréciation discrétionnaire est exercée. Le règlement (UE) 2016/1011 reconnaît que l’élaboration d’une méthodologie de détermination de l’indice de référence pourrait englober une appréciation discrétionnaire exercée par chaque administrateur. Il importe que la méthodologie comporte des règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée et, en particulier, qui déterminent si cette appréciation discrétionnaire repose sur un algorithme ou une méthodologie prédéfinie. En outre, la méthodologie devrait préciser dans quelles situations les données de transaction sur le marché sous-jacent seraient considérées comme insuffisantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).