Règlement délégué (UE) 2021/1353 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1353
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1353
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021R1353)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1353EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625, les laboratoires officiels doivent satisfaire, entre autres, à certains critères d’accréditation fondés sur des normes internationales. L’article 37, paragraphe 5, dispose que la portée de cette accréditation inclut les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire qui doivent être employées par le laboratoire lorsqu’il exerce ses activités de laboratoire officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).