(2) Conformément à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625, les laboratoires officiels doivent satisfaire, entre autres, à certains critères d’accréditation fondés sur des normes internationales. L’article 37, paragraphe 5, dispose que la portée de cette accréditation inclut les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire qui doivent être employées par le laboratoire lorsqu’il exerce ses activités de laboratoire officiel.
Règlement délégué (UE) 2021/1353 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1353
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1353
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021R1353)
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