(5) L’article 41 du règlement (UE) 2017/625 habilite dès lors la Commission à adopter des actes délégués précisant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’article 37, paragraphe 4, point e), dudit règlement par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels et les autres activités officielles. De tels laboratoires peuvent être désignés selon les conditions établies dans le cadre de cette habilitation, pourvu qu’ils remplissent les critères mentionnés à l’article 41, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement délégué (UE) 2021/1353 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1353
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1353
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021R1353)
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