(7) Les autorités compétentes devraient par conséquent être en mesure de désigner comme laboratoires officiels les laboratoires qui ne sont pas accrédités pour toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels et les autres activités officielles, pourvu que ces laboratoires disposent d’un système d’assurance de la qualité et qu’ils emploient des méthodes caractérisées par les critères pertinents établis à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625 ainsi que par les modalités d’application de ces critères.
Règlement délégué (UE) 2021/1353 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1353
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1353
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021R1353)
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