(11) Les corps et les viscères du gibier sauvage chassé peuvent être transportés vers un centre de collecte et entreposés dans ce centre avant d’être transportés vers un établissement de traitement du gibier. Il convient d’introduire des règles spécifiques d’hygiène applicables à la manipulation et à l’entreposage de ces corps et de ces viscères dans ces centres de collecte afin de garantir la sécurité sanitaire de ces viandes en modifiant les exigences en matière d’hygiène fixées pour le gibier sauvage à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004.
Règlement délégué (UE) 2021/1374 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1374
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R1374)
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