(15) Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché ne peuvent pas contenir de biotoxines marines en des quantités dépassant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004. Dans son avis sur les biotoxines marines dans les coquillages (groupe des pecténotoxines), l’EFSA a conclu qu’aucun effet indésirable n’avait été signalé chez l’homme en lien avec les toxines du groupe des pecténotoxines (PTX). En outre, les PTX dans les coquillages sont toujours accompagnées de toxines du groupe de l’acide okadaïque. Il convient donc de supprimer la référence aux PTX de l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2 c), du règlement (CE) no 853/2004.
Règlement délégué (UE) 2021/1374 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1374
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R1374)
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