Règlement délégué (UE) 2021/1374 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1374
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R1374)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2021/1374EUR-Lex →

(16) L’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624 dispose que le classement des zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des holothurides lorsque les autorités compétentes pratiquent les contrôles officiels de ces animaux dans les criées ou les halles à marée, les centres d’expédition et les établissements de transformation. Il convient de modifier l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre la récolte des holothurides en dehors des zones de production et de reparcage classées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).