(17) Les navires devraient être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits de la pêche par l’eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l’huile, la graisse ou d’autres substances nocives. De même, les cales, citernes ou conteneurs utilisés pour l’entreposage, le refroidissement ou la congélation de produits de la pêche ne devraient pas être utilisés à d’autres fins que l’entreposage de tels produits. Les bateaux congélateurs et les navires frigorifiques devraient disposer d’un équipement de congélation d’une puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche aussi rapidement que possible dans le cadre d’un processus continu et avec un palier de congélation aussi court que possible, de manière à atteindre une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d’entreposage ne devraient pas être utilisés pour congeler des produits. Les mêmes exigences relatives aux équipements de congélation et d’entreposage devraient également s’appliquer aux entrepôts frigorifiques terrestres. Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie I, et l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie B, du règlement (CE) no 853/2004.
Règlement délégué (UE) 2021/1374 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1374
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R1374)
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