Règlement délégué (UE) 2021/1374 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1374
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1374
Versionacte d'origine du 12/04/2021 (CELEX 32021R1374)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1374EUR-Lex →

(2) La présure est un complexe d’enzymes utilisé pour la fabrication de certains fromages. Elle est prélevée dans l’estomac de jeunes ruminants. Sur la base de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire, il convient de modifier les exigences spécifiques en matière d’hygiène relatives aux estomacs destinés à la production de présure, énoncées à l’annexe III, section I, chapitre IV, point 18) a), du règlement (CE) no 853/2004, afin d’optimiser le prélèvement de la présure chez les jeunes ovins et caprins. En particulier, il y a lieu de permettre que ces estomacs quittent l’abattoir sans être vidés ou nettoyés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).