(2) L’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 dispose que la modification d’une mention traditionnelle enregistrée ne peut concerner que les éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), dudit règlement, qui se réfèrent respectivement au type de mention traditionnelle, à la langue dans laquelle la mention traditionnelle est formulée et à la ou les catégorie(s) du produit de la vigne concerné par son utilisation.
Règlement délégué (UE) 2021/1375 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1375
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1375
Versionacte d'origine du 11/06/2021 (CELEX 32021R1375)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.