(3) Toutefois, l’article 42 bis du règlement (CE) no 607/2009 prévoyait une liste plus longue des modifications possibles. Elle prévoyait notamment la possibilité de modifier la mention traditionnelle en tant que telle, la langue dans laquelle la mention traditionnelle est formulée, le ou les vins concernés et le résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle. Les possibilités de modification prévues par le règlement (CE) no 607/2009 étaient donc plus larges et permettaient aux producteurs de vin d’étendre ou de limiter, par exemple, la liste des vins bénéficiant d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées autorisées à utiliser une mention traditionnelle ou à modifier les conditions d’utilisation d’une mention traditionnelle, y compris les méthodes de production des vins concernés.
Règlement délégué (UE) 2021/1375 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1375
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1375
Versionacte d'origine du 11/06/2021 (CELEX 32021R1375)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.