(12) Les données disponibles sur le marché semblent indiquer que, bien que les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine soient actuellement autorisés pour la population générale, ils ne sont pas utilisés dans la pratique par les enfants et les adolescents, mais sont presque exclusivement utilisés par la population adulte. Afin de limiter la charge administrative et de donner aux exploitants suffisamment de temps pour adapter leurs pratiques aux exigences du présent règlement, il convient de prévoir des périodes transitoires pour les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine qui ont été mis sur le marché ou expédiés de pays tiers vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont destinés à la population générale. Ces mesures transitoires devraient tenir compte de la sécurité des consommateurs, par la fourniture à ceux-ci d’informations sur l’utilisation appropriée conformément aux exigences du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1377 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
Versionacte d'origine du 19/08/2021 (CELEX 32021R1377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.