Règlement d’exécution (UE) 2021/1377 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
Versionacte d'origine du 19/08/2021 (CELEX 32021R1377)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1377EUR-Lex →

(4) Le nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» a été autorisé en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Les doses maximales autorisées d’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis pour la population générale sont actuellement comprises entre 40 et 80 mg par jour d’oléorésine, équivalant à ≤ 8,0 mg d’astaxanthine par jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).