Règlement d’exécution (UE) 2021/1377 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1377
Versionacte d'origine du 19/08/2021 (CELEX 32021R1377)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1377EUR-Lex →

(5) En 2017, au moment de l’établissement de la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, sur la base de deux avis, rendus en 2014 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’un sur l’utilisation de l’astaxanthine dans les additifs pour l’alimentation animale tels que définis dans le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, qui a établi une dose journalière admissible (ci-après «DJA») de 0,034 mg/kg de poids corporel par jour pour l’astaxanthine, et l’autre sur la sécurité de l’astaxanthine en tant que nouvel ingrédient alimentaire, la Commission a considéré que la consommation d’astaxanthine provenant de compléments alimentaires contenant les doses maximales autorisées pouvant atteindre 8,0 mg par jour pouvait être supérieure à la DJA et pouvait ne pas remplir les conditions énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283. La Commission a estimé qu’il convenait de modifier la liste de l’Union afin d’adapter les doses autorisées d’astaxanthine à la lumière des avis de 2014 de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).