(8) Le 3 juillet 2015, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la famoxadone était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a conclu qu’il existait un fort potentiel, pour toutes les utilisations représentatives évaluées, de dépassement du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) pour les travailleurs intervenant lors de récoltes manuelles, même avec l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI). L’Autorité a également conclu que l’utilisation de la famoxadone induisait un risque à long terme élevé pour les mammifères ainsi qu’un risque élevé pour les organismes aquatiques. En outre, l’Autorité a déclaré que les informations disponibles étaient insuffisantes pour tirer une conclusion sur les évaluations des risques à long terme pour les oiseaux.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1379 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1379
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1379
Versionacte d'origine du 19/08/2021 (CELEX 32021R1379)
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