Les annexes I, IV, V et XIII sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, le point 2.6.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.6.2. Si l’autorité compétente en matière de réception détermine que, pour ce qui concerne le moteur de base sélectionné, la demande soumise ne représente pas entièrement la famille de moteurs définie dans l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2017/656, un autre moteur et, si nécessaire, un moteur d’essai de référence supplémentaire peuvent être sélectionnés par l’autorité compétente en matière de réception et soumis à l’essai.»;
2) à l’annexe IV, l’appendice 1 est modifié comme suit:
a) le point 11.4.2.1.4 est remplacé par le texte suivant:
«11.4.2.1.4. Une fois figé, le compteur est réinitialisé lorsque les moniteurs pertinents pour ce compteur ont fonctionné au moins une fois pour accomplir leur cycle de surveillance sans avoir détecté de défaut et qu’aucun défaut pertinent pour ce compteur n’a été détecté au cours d’une période d’au moins 36 heures de fonctionnement du moteur depuis que la valeur du compteur a été retenue pour la dernière fois (voir figure 4.4).»;
b) la figure 4.4 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 4.4.
Réactivation et réinitialisation d’un compteur après une période au cours de laquelle sa valeur a été figée
Où «x» n’est pas inférieur à 36 heures de fonctionnement»;
c) la figure 4.6 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 4.6.
Remplissage avec un réactif de mauvaise qualité
Où «x» n’est pas inférieur à 36 heures de fonctionnement»;
d) la figure 4.7 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 4.7.
Défaillance du système de dosage du réactif
Où «x» n’est pas inférieur à 36 heures de fonctionnement»;
3) à l’annexe V, point 1, le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Le constructeur peut demander que le service technique exclue des points de fonctionnement de l’une des plages de contrôle définies dans la section 2 au cours de la démonstration visée dans la section 3. Le service technique peut accorder cette dérogation, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, si le constructeur peut démontrer que le moteur n’est jamais capable de fonctionner à de tels points, quelle que soit la configuration dans laquelle l’engin mobile non routier est utilisé.»;
4) l’annexe XIII est modifiée comme suit:
a) le point 1 est modifié comme suit:
i) le sous-point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) les homologations de type en conformité avec la série 06 d’amendements du règlement no 49 de la CEE-ONU, pour lesquelles un service technique confirme que le type de moteur satisfait:
a) aux prescriptions figurant à l’appendice 2 de l’annexe IV, si le moteur est exclusivement destiné à être utilisé en lieu et place de moteurs de la phase V des catégories IWP et IWA, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) 2016/1628, ou
b) aux prescriptions figurant à l’appendice 1 de l’annexe IV pour les moteurs non couverts par le point a),
et pour lesquelles une autorité compétente en matière de réception confirme que le constructeur respecte les obligations énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1628.
ii) le nouveau sous-point 3) suivant est ajouté:
«3) les homologations de type en conformité avec la série 05 d’amendements du règlement no 96de la CEE-ONU de familles de moteurs ou de types de moteurs de catégorie NRE, comme indiqué dans le tableau I-1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/1628, lorsqu’une autorité compétente en matière de réception confirme que le constructeur respecte les obligations énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1628.
b) les points 2 à 4.1 suivants sont ajoutés:
«2. Pour les familles ou types de moteurs des catégories NRG, NRSh, NRS, SMB et ATS, les homologations de type en conformité avec la série 05 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU de moteurs qui correspondent aux catégories de moteur figurant dans les tableaux I-2, I-3 et I-4 et dans les tableaux I-9 à I-10 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/1628 et, le cas échéant, le marquage réglementaire correspondant, sont reconnus comme étant équivalents aux réceptions UE par type accordées et au marquage réglementaire prescrit conformément au règlement (UE) 2016/1628, lorsqu’une autorité compétente en matière de réception confirme que le constructeur respecte les obligations énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1628.
3. Pour les moteurs à usage spécial (SPE) relevant du champ d’application de l’article 34, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2016/1628, de catégorie NRE d’une puissance de référence égale ou supérieure à 19 kW et inférieure ou égale à 560 kW, les homologations de type de phase IIIA en conformité avec les séries d’amendements 02, 03 ou 04 du règlement no 96 de la CEE-ONU des familles de moteurs ou types de moteurs de catégorie NRE, figurant dans le tableau VI-1 de l’annexe VI du règlement (UE) 2016/1628 et, le cas échéant, le marquage réglementaire correspondant, sont reconnus comme étant équivalents aux réceptions UE par type et au marquage réglementaire prescrit conformément à ce règlement:
3. 1. Prescriptions supplémentaires:
Les moteurs basés sur une homologation de type qui est acceptée comme étant équivalente à une réception UE par type conformément au point 3 doivent satisfaire aux prescriptions de l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2017/654.
4. Pour les phases d’émissions suivantes, les homologations de type sur la base de règlements de la CEE-ONU de familles de moteurs ou de types de moteurs appartenant aux catégories énumérées ci-dessous et, le cas échéant, le marquage réglementaire correspondant, sont reconnus comme étant équivalents aux réceptions UE par type accordées et au marquage réglementaire prescrit au titre de la directive 97/68/CE, conformément aux dispositions transitoires énoncées à l’article 58 du règlement (UE) 2016/1628:
1) Phase IV: homologations de type de moteurs appartenant aux catégories Q et R définies à l’article 9 de la directive 97/68/CE en conformité avec la série 04 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU;
2) Phase IIIB: homologations de type de moteurs appartenant aux catégories L, M, N et P définies à l’article 9 de la directive 97/68/CE en conformité avec la série 03 ou 04 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU;
3) Phase IIIA: homologations de type de moteurs appartenant aux catégories H, I, J et K définies à l’article 9 de la directive 97/68/CE en conformité avec la série 02, 03 ou 04 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU;
4) Phase II: homologations de type de moteurs appartenant aux catégories D, E, F et G définies à l’article 9 de la directive 97/68/CE en conformité avec la série 01, 02, 03 ou 04 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU;
5) Phase I: homologations de type de moteurs appartenant aux catégories A, B et C définies à l’article 9 de la directive 97/68/CE en conformité avec la série 00 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU.
4. 1. Prescriptions supplémentaires
Les moteurs basés sur une homologation de type qui est acceptée comme étant équivalente à la réception UE par type conformément au point 4 sont accompagnés d’une déclaration de conformité et des informations complémentaires dans son marquage réglementaire requises par les articles 31 et 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628 et comme indiqué dans les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2017/656.