(4) Les limites d’émission, les prescriptions générales et techniques et les méthodes d’essai définies dans la série 06 d’amendements du règlement no 49 de la CEE-ONU et dans la série 05 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU sont compatibles avec celles du règlement (UE) 2016/1628, à l’exception de l’article 19 de ce règlement. Par conséquent, les homologations de type délivrées en conformité avec la série 06 d’amendements du règlement no 49 de la CEE-ONU et la série 05 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU devraient être reconnues comme étant équivalentes aux réceptions UE par type délivrées et au marquage réglementaire prescrit conformément au règlement (UE) 2016/1628, pour autant qu’une autorité compétente en matière de réception assure que le constructeur satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1628.
Règlement délégué (UE) 2021/1398 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1398
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1398
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R1398)
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