(7) Afin de permettre une identification claire du moteur et d’assurer la conformité avec les dispositions administratives applicables, les moteurs mis sur le marché conformément aux homologations de type délivrées en conformité avec les séries 00, 01, 02, 03 et 04 d’amendements du règlement no 96 de la CEE-ONU devraient être accompagnés de la déclaration de conformité et du marquage supplémentaire applicables, conformément aux articles 31 et 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628.
Règlement délégué (UE) 2021/1398 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1398
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1398
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021R1398)
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