(1) En son article 36, le règlement (UE) 2017/2402 impose aux autorités compétentes visées à son article 29 (ci-après les «autorités compétentes») ainsi qu’aux trois autorités européennes de surveillance (ci-après les «AES»), à savoir l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), de coopérer étroitement entre elles et d’échanger des informations afin de s’acquitter des missions que leur confèrent ses articles 30 à 34. L’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 prévoit également qu’une autorité compétente ayant constaté qu’une entité a ou pourrait avoir enfreint certaines exigences du règlement doit notifier ses constatations à l’autorité compétente de l’entité en cause et que, lorsque l’infraction concerne une notification au titre de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement qui est incorrecte ou trompeuse, elle doit le notifier à l’autorité compétente de l’entité qui a été désignée comme premier point de contact, laquelle doit à son tour en informer les AES.
Règlement délégué (UE) 2021/1415 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1415
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1415
Versionacte d'origine du 05/05/2021 (CELEX 32021R1415)
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