(2) La nature et la portée de la coopération, de l’échange d’informations et des notifications requises par l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 devraient être suffisamment larges pour permettre aux autorités compétentes et aux AES de s’acquitter efficacement de leurs missions de surveillance, d’enquête et de sanction. À cet effet, le présent règlement délégué prévoit les informations minimales que devraient s’échanger les autorités compétentes et les AES, y compris, lorsque cela est pertinent, des rapports sur leurs activités de surveillance et leurs mesures d’exécution.
Règlement délégué (UE) 2021/1415 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1415
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1415
Versionacte d'origine du 05/05/2021 (CELEX 32021R1415)
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