Aux fins de l’échange des informations auxquelles le présent règlement s’applique, le système visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/555 est le système d’information du marché intérieur conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1427.
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
IntituléSystème d’échange électronique
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1423)
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