Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
IntituléObligations relatives à la suppression, la mise à jour et la révision des informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1423)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423EUR-Lex →

1. Si une décision de refus est annulée ou autrement tenue pour invalide à la suite de la saisie, dans le système d’information du marché intérieur, d’une information la concernant, l’autorité pertinente supprime l’entrée dans le système d’information du marché intérieur dans un délai de 30 jours civils à compter de l’annulation ou de la déclaration d’invalidité.

2. Lorsque, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1, les informations saisies dans le système d’information du marché intérieur concernant une décision de refus cessent d’être exactes et complètes pour quelque motif que ce soit, y compris à la suite de la révocation ou de la modification de la décision de refus, l’autorité compétente met à jour les informations dans le système d’information du marché intérieur relatives à ce refus dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à laquelle les informations ont cessé d’être exactes ou complètes. Dans le cas de la révocation d’une décision de refus, la date à laquelle la révocation prend effet (ci-après «la date de révocation»), est ajoutée à l’entrée dans le système d’information du marché intérieur.

3. Dans le cas d’une entrée dans le système d’information du marché intérieur concernant une décision de refus relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h) i), l’autorité compétente réexamine l’entrée au moins une fois tous les 10 ans à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise et met à jour l’entrée, immédiatement après chaque réexamen, afin de confirmer que la décision de refus demeure en vigueur ou, si la décision a été révoquée, afin d’enregistrer la date de révocation conformément au paragraphe 2.

4. Dans le cas d’une entrée concernant une décision de refus relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h) ii) avec une date de fin de validité fixe située plus de 10 ans après la date à laquelle la décision de refus a été prise, l’autorité compétente réexamine l’entrée au moins une fois tous les 10 ans à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise, jusqu’à la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme date de fin de validité fixe, et met à jour l’entrée, immédiatement après chaque réexamen, afin de confirmer que la décision de refus demeure en vigueur ou, si la décision a été révoquée, pour ajouter la date de révocation conformément au paragraphe 2.

5. Si une décision de refus est révoquée, l’obligation visée au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4, cesse de s’appliquer à l’entrée une fois mise à jour pour ajouter la date de la révocation conformément au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).