(10) Afin de garantir que les informations contenues dans le système d’information du marché intérieur demeurent exactes et complètes, les États membres devraient avoir l’obligation de mettre à jour leurs entrées à chaque fois qu’une modification est apportée. Par exemple, si une interdiction pour une durée de 5 ans a ensuite été réduite à 3 ans, l’État membre devrait mettre à jour l’entrée pour enregistrer la nouvelle date d’expiration de l’interdiction. Dans le cas d’interdictions d’une durée supérieure à 10 ans, y compris les interdictions de durée indéterminée, les États membres devraient également être tenus de réexaminer l’entrée au moins une fois tous les 10 ans et de confirmer qu’elle reste valable (ou de la mettre à jour en conséquence).
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
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