(11) Il est nécessaire de déterminer la période pendant laquelle les informations relatives à un refus doivent rester accessibles aux États membres dans le système d’information du marché intérieur. Cette période doit constituer un équilibre entre la nécessité de rendre le système d’échange d’informations aussi efficace et utile que possible pour les États membres et la nécessité de protéger les données à caractère personnel des personnes et le droit à la vie privée de ces dernières. Un refus peut être une décision simple et ponctuelle rejetant une demande d’autorisation et laissant le demandeur libre de déposer une nouvelle demande d’autorisation à tout moment à l’avenir, ou peut constituer une décision produisant un effet sur la durée, telle qu’une décision de rejet ayant pour effet, directement ou indirectement, d’empêcher le demandeur de déposer une nouvelle demande d’autorisation pendant une certaine période, ou une décision interdisant à une personne de détenir des armes à feu pendant une période déterminée ou indéterminée. Compte tenu des pratiques en vigueur dans les États membres pour les différents types de refus qui pourraient se produire, il est approprié de prévoir dans le présent règlement que les informations relatives à une décision de refus demeurent accessibles dans le système d’information du marché intérieur pendant une période de 10 ans après que la décision a été prise, dans le cas de décisions simples et ponctuelles, et pendant une période de 10 ans après que la décision a cessé de produire des effets, dans le cas de décisions ayant un effet sur la durée.
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
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