Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1423EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2021/555, dans son article 18, paragraphe 4, impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’échanger des informations sur les refus d’octroyer les autorisations prévues dans ses articles 9 et 10, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité des personnes concernées. La directive (UE) 2021/555 ne définissant pas les notions de «raisons de sécurité» ni de «motifs liés à la fiabilité des personnes concernées», les États membres devraient tenir compte des objectifs de la directive (UE) 2021/555 et en particulier de son article 6, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).