(2) La directive (UE) 2021/555, dans son article 18, paragraphe 4, impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’échanger des informations sur les refus d’octroyer les autorisations prévues dans ses articles 9 et 10, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité des personnes concernées. La directive (UE) 2021/555 ne définissant pas les notions de «raisons de sécurité» ni de «motifs liés à la fiabilité des personnes concernées», les États membres devraient tenir compte des objectifs de la directive (UE) 2021/555 et en particulier de son article 6, paragraphe 1, point b).
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
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