Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/1423EUR-Lex →

(3) L’obligation prévue à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555 en ce qui concerne les refus d’octroyer des autorisations est entendue comme visant toute décision administrative ou judiciaire prise par une autorité publique d’un État membre et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher une personne d’acquérir ou de détenir une arme à feu relevant du champ d’application de l’article 9 ou 10 de cette directive, à la suite d’une demande d’autorisation ou non, en relation avec des armes à feu spécifiques ou non et en vertu de pouvoirs découlant spécifiquement de cette directive ou non. Par exemple, l’obligation vise une interdiction générale de l’acquisition ou de la détention d’armes à feu par une personne donnée, que cette personne ait ou non déposé préalablement une demande d’autorisation. Elle vise également toute décision administrative ou judiciaire retirant une autorisation existante ou refusant de confirmer, renouveler ou prolonger une autorisation existante. L’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555 impose aux autorités compétentes l’obligation d’échanger des informations sur tous ces types de décision, pour autant que la décision soit prise pour des raisons de sécurité ou en relation avec la fiabilité de la personne concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).