Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423EUR-Lex →

(4) L’article 18, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/555 fait obligation à la Commission de mettre en place un système d’échange de toutes les informations mentionnées dans cet article. Cela inclurait par conséquent un système d’échange des informations mentionnées au paragraphe 4 de ce même article concernant les refus d’octroyer des autorisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).