Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/1423EUR-Lex →

(5) Les dispositions relatives à la coopération administrative figurant à l’article 18 de la directive (UE) 2021/555 en ce qui concerne le transfert d’armes à feu d’un État membre vers un autre font l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Le système d’information du marché intérieur établi par ce règlement pourrait également constituer un outil efficace de mise en œuvre de la disposition relative à la coopération administrative énoncée à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555 en ce qui concerne les refus d’octroyer des autorisations. En conséquence, la décision d’exécution (UE) 2021/1427 de la Commission prévoit que cette disposition fait l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. Afin de protéger les données à caractère personnel des personnes et leur droit au respect de la vie privée, cette décision d’exécution précise que le système d’information du marché intérieur permettra seulement aux autorités nationales de vérifier si des informations relatives à des personnes spécifiques figurent dans le système d’information du marché intérieur, et non d’effectuer des recherches à partir de critères plus généraux. Le règlement (UE) no 1024/2012 contient également des garanties spécifiques régissant l’accès aux données à caractère personnel et leur traitement dans le système d’information du marché intérieur, par exemple les règles prévues à l’article 9, paragraphe 4, permettant l’accès uniquement sur la base du besoin d’en connaître. Il convient, par conséquent, de désigner le système d’information du marché intérieur comme le système à utiliser par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’échange d’informations relatives aux refus d’octroyer des autorisations, et d’établir les modalités détaillées de ces échanges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).