(6) Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée pour les États membres, les modalités détaillées énoncées dans le présent règlement pour l’échange d’informations par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ne devraient s’appliquer qu’aux décisions de refus prises par les autorités nationales administratives ou judiciaires à la date d’application du présent règlement ou après.
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.