(7) Afin de respecter les droits en matière de protection des données des personnes concernées, les informations saisies dans le système d’information du marché intérieur par une autorité compétente devraient être limitées au minimum nécessaire pour permettre aux autorités compétentes des autres États membres de vérifier si une personne donnée fait ou a fait l’objet d’une décision de refus fondée sur des motifs de sécurité ou liée à sa fiabilité. Les informations ne devraient donc comprendre que les données à caractère personnel telles que le nom d’une personne, son lieu et pays de naissance et sa nationalité.
Règlement délégué (UE) 2021/1423 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1423
Versionacte d'origine du 21/05/2021 (CELEX 32021R1423)
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