Règlement délégué (UE) 2021/1430 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1430
IntituléDonnées à communiquer
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1430
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1430)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/1430EUR-Lex →

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956, les autorités compétentes des États membres communiquent les données suivantes:

a) les rapports d’essais visés à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, au plus tard un mois après que le constructeur du véhicule a fourni ces rapports à l’autorité compétente en matière de réception;

b) les informations relatives à une enquête visant à déterminer la cause de l’échec d’une procédure d’essai de vérification visées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, au plus tard un mois après le début de l’enquête;

c) les résultats d’une enquête visés à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, y compris les informations sur les causes des échecs déterminées conformément au deuxième alinéa dudit article liées à la certification de composants, d’entités techniques distinctes ou de systèmes ou à l’utilisation de l’outil de simulation, au plus tard un mois après que l’autorité compétente en matière de réception a déterminé la cause de l’échec;

d) les rapports d’essais visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2400 portant le numéro du certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’une famille de traînée aérodynamique pour laquelle ils ont été établis, au plus tard un mois après que le constructeur a fourni ces rapports à l’autorité compétente en matière de réception;

e) pour chaque certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’une famille de traînée aérodynamique qui est accordé, étendu, refusé ou retiré, les documents décrits à l’annexe VIII, appendices 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2400, y compris les pièces jointes, au plus tard un mois après l’établissement ou la réception de ces documents par l’autorité compétente en matière de réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).