(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956, la Commission est tenue de surveiller, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des essais sur route effectués dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009 afin de vérifier les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs.
Règlement délégué (UE) 2021/1430 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1430
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1430
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1430)
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