Règlement délégué (UE) 2021/1430 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1430
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1430
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1430)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/1430EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission complète le cadre juridique pour la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules établi par le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. En particulier, le règlement (UE) 2017/2400 fixe les règles relatives à la délivrance des licences d’utilisation d’un outil de simulation en vue de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules neufs destinés à être vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, ainsi qu’à l’utilisation de cet outil de simulation et à la déclaration des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant ainsi déterminées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).