(7) Afin de permettre à la Commission de recevoir en temps utile les données nécessaires à la surveillance des résultats des essais sur route conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956 et à l’établissement du rapport annuel conformément à l’article 10 dudit règlement, il convient de préciser à quel moment les autorités compétentes des États membres devraient communiquer ces données,
Règlement délégué (UE) 2021/1430 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1430
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1430
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021R1430)
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