(11) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, tout en assurant la représentativité géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 46 % de la production totale estimée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucun commentaire. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1432 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1432
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1432
Versionacte d'origine du 01/09/2021 (CELEX 32021R1432)
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