(2) Après examen des éléments de preuve disponibles dans la demande, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, afin d’étudier la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1434 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1434
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1434
Versionacte d'origine du 02/09/2021 (CELEX 32021R1434)
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