Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/1445
Adopté le23 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1445
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/1445, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Afin de prendre en compte l’évolution technologique et réglementaire, il est nécessaire d’introduire et d’actualiser les références des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 qui contiennent les prescriptions auxquelles les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent être conformes.

(2)

(2) Afin de prendre en compte l’évolution technique et réglementaire, il est nécessaire d’actualiser la liste des actes réglementaires figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique et les conditions spécifiques relatives à la désignation pour des essais en interne doivent être utilisées.

(3)

(3) Il convient, par conséquent, de modifier les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 conformément à l’annexe du présent règlement,

Article 1

Les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Modifications des annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858

Le règlement (UE) 2018/858 est modifié comme suit:

1) À l’annexe II, partie I, le tableau est modifié comme suit:

a) la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

| «1 | Niveau sonore admissible | Directive 70/157/CEE | X | X | X | X | X | X | | | | | X»

b) la mention de la rubrique 41 A est remplacée par le texte suivant:

| «41 A | Émissions (Euro VI) des véhicules lourds |

Règlement (CE) no 595/2009

Règlement (UE) no 582/2011

| X(9) | X(9) | X | X(9) | X(9) | X | | | | | X»

c) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 41 A:

| «41 B | Licence de l’outil de simulation CO2 (véhicules lourds) |

Règlement (CE) no 595/2009

Règlement (UE) 2017/2400

| | | | | X(16) | X» | | | | |

d) la note explicative 16 suivante est ajoutée:

«(16) Pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 7 500 kg.»

2) À l’annexe II, partie I, appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

a) la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

| «1 | Niveau sonore admissible | Directive 70/157/CEE | | A»

b) la note explicative C est remplacée par le texte suivant:

«C

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a) seules les prescriptions techniques du règlement doivent être suivies;

b) aucune fiche de réception par type n’est requise;

c) les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions pour la lettre “B”);

d) un rapport d’essai doit être établi conformément à l’annexe III;

e) la COP doit être assurée.»

3) À l’annexe II, partie I, appendice 1, tableau 2, la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

| «1 | Niveau sonore admissible | Directive 70/157/CEE | | A»

4) À l’annexe II, partie I, appendice 2, point 4, dans le tableau figurant sous le titre Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1, la mention de la rubrique 16 A est remplacée par le texte suivant:

| «16 A | Règlement no 26 de l’ONU (Saillies extérieures) |

a) La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 26 de l’ONU.

b) Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 26 de l’ONU doit être vérifiée.»

5) L’annexe II, partie II est modifiée comme suit:

a) le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type accordée au titre des règlements de l’ONU ci-après, ou une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle accordée au titre du règlement no 0 de l’ONU qui inclut l’homologation de type de l’élément concerné au titre des règlements de l’ONU ci-après, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil, ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type accordée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.

b) le tableau est remplacé par le tableau suivant:

NB: Les prescriptions d’installation contenues dans une directive ou un règlement séparé sont applicables également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de l’ONU.

| « | Objet | Règlements ONU | Série d’amendements

| 1 | Niveau sonore admissible |

51

59

|

02

01

| 1a | Niveau sonore admissible [ne couvre pas les AVAS (systèmes d’avertissement acoustique du véhicule) et les silencieux de remplacement] | 51 | 03

| Système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS) | 138 | 01

| Silencieux de remplacement | 59 | 02

| 58 | Protection des piétons (ne couvre pas les systèmes d’assistance au freinage et de protection frontale) | 127 | 00

| | Système d’assistance au freinage | 139 | 00

| 59 | Recyclabilité | 133 | 00

| 62 | Systèmes de stockage d’hydrogène | 134 | 00

| 65 | Systèmes avancés de freinage d’urgence | 131 | 01

| 66 | Système d’avertissement de franchissement de la ligne | 130 | 00

6) À l’annexe II, la partie III est modifiée comme suit:

a) la rubrique 12 A de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

| «12 A | Aménagements intérieurs |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de l’ONU

| C | G (18) + C» | |

b) la rubrique 15 A de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

| «15 A | Sièges, leurs ancrages et appuie-tête |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de l’ONU

| D | G (18) + D | G + D (4B) | G + D (4B)»

c) Les prescriptions supplémentaires pour les ambulances sont remplacées par le texte suivant:

«Prescriptions supplémentaires pour les ambulances

L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 “Liste de l’équipement”. La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.»

d) la rubrique 12 A de l’appendice 3 est remplacée par le texte suivant:

| «12 A | Aménagements intérieurs |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de l’ONU

| G (18) + C»

e) la rubrique 15 A de l’appendice 3 est remplacée par le texte suivant:

| «15 A | Sièges, leurs ancrages et appuie-tête |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de l’ONU

| G (18) + W3»

f) les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) la note explicative 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg ou si le véhicule est un véhicule à usage spécial avec code SB (véhicules blindés) dont la masse de référence ne dépasse pas non plus 2 840 kg. En ce qui concerne l’accès aux informations, pour les parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.»

ii) la note explicative 18 suivante est ajoutée:

«(18) La note G peut être appliquée aux aménagements intérieurs du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1.»

7) À l’annexe VII, point 3, la ligne suivante est insérée après la mention correspondant à la rubrique 46 A:

| «46 B | Détermination de la résistance au roulement | Règlement (UE) 2017/2400, annexe X»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).