Règlement délégué (UE) 2021/1456 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1456
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1456
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1456)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/1456EUR-Lex →

1. Transparence du processus d’entrée en relation

1. 1. Le prestataire de services de compensation publie sur son site internet une description du processus menant à l’accord sur les conditions contractuelles et à la mise en place de procédures opérationnelles pour les services de compensation («processus d’entrée en relation»). Cette description comprend les éléments suivants:

a) les différentes étapes de ce processus;

b) le calendrier estimatif d’achèvement de ces différentes étapes;

c) un formulaire à utiliser pour demander au prestataire de services de compensation une proposition d’acceptation en tant que client («formulaire de demande de proposition»), conforme aux indications du point 2;

d) les documents clés que le client potentiel doit joindre au formulaire de demande de proposition adressé au prestataire de services de compensation.

1. 2. Les clients potentiels peuvent choisir d’utiliser ou non le formulaire de demande de proposition décrit au point 2 ou tout autre formulaire conçu à cet effet.

1. 3. Un prestataire de services de compensation qui décide de ne pas donner suite à une demande de proposition en informe sans tarder le client potentiel.

2. Formulaire de demande de proposition

2. 1. Le formulaire de demande de proposition comprend les rubriques suivantes:

a) informations sur le client potentiel, qui doit indiquer:

i) sa dénomination légale;

ii) son identifiant d’entité juridique (LEI);

iii) s’il agit comme contrepartie financière ou non financière et s’il est soumis à l’obligation de compensation conformément à l’article 4 bis ou à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012;

iv) son secteur d’activité;

b) informations sur la documentation que le client potentiel doit fournir au prestataire de services de compensation dans le cadre du processus d’entrée en relation;

c) informations sur les contrats dérivés de gré à gré concernés, notamment sur leur assujettissement ou non à l’obligation de compensation conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

d) toute information ou documentation que le client potentiel doit fournir au prestataire de services de compensation afin qu’il puisse lui faire en connaissance de cause une proposition détaillée sur les aspects suivants:

i) l’étendue du service de compensation en termes de contrats dérivés de gré à gré;

ii) les frais, les coûts et les remises;

iii) le résultat de l’évaluation visée à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2017/589;

iv) les conditions contractuelles;

v) la garantie acceptée;

vi) les décotes applicables;

vii) les critères d’acceptation des ordres;

viii) les conditions à respecter pour la suspension de services de compensation ou pour la liquidation ou le dénouement de positions;

ix) les conditions de résiliation de l’accord de prestation de services de compensation;

x) les exigences informatiques.

3. Communication des conditions commerciales

3. 1. Toute proposition faite par le prestataire de services de compensation en réponse à une demande complète de proposition fournit, de manière claire et structurée, les informations suivantes:

a) les informations visées dans les dispositions suivantes:

i) article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

ii) article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012;

b) les conditions auxquelles le prestataire de services de compensation propose ses services de compensation, y compris les conditions particulières s’appliquant au client potentiel;

c) la garantie acceptée;

d) les décotes applicables;

e) les critères d’acceptation des ordres;

f) les conditions à respecter pour la suspension de services de compensation ou pour la liquidation ou le dénouement de positions;

g) les conditions de résiliation de l’accord de prestation de services de compensation;

h) les solutions et exigences informatiques applicables.

4. Évaluation aux fins du contrôle des risques

4. 1. Le prestataire de services de compensation procède à une évaluation du client potentiel, ou du client existant, conformément à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2017/589.

4. 2. Le prestataire de services de compensation informe le client potentiel ou le client existant du résultat de l’évaluation prévue au point 4.1.

Si ce résultat est négatif, le prestataire de services de compensation indique au client potentiel ou au client existant qui en fait la demande les principales raisons qui expliquent cette évaluation négative et quels critères, parmi ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/589, ne sont pas remplis.

5. Conditions commerciales

5. 1. Les conditions commerciales convenues entre le prestataire de services de compensation et le client pour la prestation de services de compensation sont couchées par écrit, sont claires et complètes et comprennent toutes les conditions essentielles relatives à la prestation de ces services.

6. Frais et coûts répercutés

6. 1. Les frais, prix et remises sont transparents et reposent sur des critères objectifs.

6. 2. Les conditions commerciales contiennent des informations sur tous les frais facturés au client qui répercutent sur ce dernier des coûts liés à la prestation de services de compensation («coûts répercutés»).

6. 3. Tous les frais, prix, remises et coûts répercutés dont ont convenu le prestataire de services de compensation et le client sont clairement indiqués dans les conditions commerciales.

7. Refus d’ordres de compensation, suspension, liquidation ou dénouement des positions du client et délais de préavis

7. 1. Le prestataire de services de compensation ne peut refuser la demande de compensation d’un contrat dérivé de gré à gré formulée par un client (ci-après l’«ordre de compensation») dès lors que cette demande remplit les conditions et critères dont ils ont convenu pour l’acceptation de tels ordres, à moins que ce refus ne soit raisonnable et dûment justifié, auquel cas le prestataire en indique les motifs par écrit au client qui en fait la demande.

7. 2. Le prestataire de services de compensation ne peut suspendre ses services de compensation ou liquider ou dénouer les positions d’un client que si les conditions et critères dont ils ont convenu pour cette suspension, cette liquidation ou ce dénouement sont remplis, à moins que la suspension, la liquidation ou le dénouement ne soit raisonnable et dûment justifié(e), auquel cas le prestataire en indique les motifs par écrit au client qui en fait la demande.

7. 3. Le client est informé au moins six mois à l’avance, sauf si un délai de préavis plus court est raisonnable et dûment justifié:

a) de la résiliation de l’accord de prestation de services de compensation;

b) de toute modification importante des conditions régissant la prestation du service de compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).