(2) Compte tenu du fait que l’objectif de l’article 4, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 648/2012 est de faciliter l’obtention de services de compensation aux clients qui ont un volume d’activité limité sur le marché des dérivés de gré à gré et ont des difficultés à accéder aux chambres de compensation centrale, et étant donné l’importance d’un tel accès pour les contreparties soumises à l’obligation de compensation, le présent règlement devrait s’appliquer à la fourniture de services de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l’obligation de compensation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Pour garantir des conditions de concurrence équitables, et pour que les clients de l’Union bénéficient de conditions commerciales FRANDT, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de compensation qui sont fournis dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2021/1456 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1456
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1456
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021R1456)
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