(4) Les prestataires de services de compensation devraient certes être en mesure de contrôler les risques inhérents à la fourniture de services de compensation, mais une évaluation harmonisée des risques liés aux clients potentiels ou existants devrait garantir le caractère équitable et non discriminatoire des conditions commerciales qu’ils appliquent, compte tenu des coûts et des risques encourus. Certains prestataires de services de compensation sont déjà tenus d’évaluer le risque posé par les clients à l’aune des critères définis à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission. Afin d’assurer une évaluation harmonisée des risques liés aux clients, tout en réduisant la charge réglementaire pesant sur les prestataires de services de compensation et en évitant les doublons et les règles contradictoires, tous les prestataires de services de compensation devraient évaluer leurs clients selon les critères définis à l’article 25 dudit règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2021/1456 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1456
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1456
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021R1456)
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