Les boissons spiritueuses visées à l’article 12, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2019/787 qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’étiquetage fixées audit article et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences fixées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Règlement délégué (UE) 2021/1465 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1465
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1465
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1465)
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